Législation

Plusieurs articles ou textes de loi encadre les recherches généalogiques en matière successorale et foncière, notamment :

Art. 36 de la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités

Grâce à l’article 36 relatif à la loi du 23 juin 2006 relative aux libéralités et aux successions, le généalogiste professionnel a toute latitude pour rechercher les héritiers d’une succession ouverte ou d’un actif omis d’une succession, hors cas de vacance ou déshérence, s’il est mandaté par toute personne ayant un intérêt direct et légitime au règlement de ladite succession.

Article L106 du Livre des procédures fiscales

L’alinéa 3 de cet article énonce que le généalogiste professionnel peut avoir accès à des documents fiscaux établis il y a moins de 50 ans (déclaration de succession notamment) sous couvert d’un mandat du notaire dans le cadre de recherches nécessaires au règlement d’une succession.

Art. 30 du Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil

L’alinéa 5 de cet article permet au généalogiste professionnel d’obtenir copie intégrale des actes d’état-civil dans le cadre d’un mandat délivré par toute personne ayant un intérêt direct et légitime au règlement d’une succession et sous couvert d’une autorisation auprès du Service Interministériel des Archives de France (les généalogistes de l’Étude ont nommément cette autorisation).

Art. 713 du Code Civil

Les biens dit « sans maître » appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.

La qualification de « biens sans maître » est définie notamment par l’ article. L. 1123-1 du Code général de la propriété des publiques qui précise :

1° Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté ;

2° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ;

3° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription.

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